(26) Étant donné que les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et les experts des équipes d’appui «asile», visées respectivement dans le règlement (UE) 2019/1896 et dans le règlement (UE) 2021/2303, peuvent, à la demande de l’État membre hôte, relever et transmettre des données biométriques, il convient de mettre au point des solutions technologiques adéquates pour garantir qu’une assistance efficiente et efficace est fournie à l’État membre hôte.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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