(28) En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection d’infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 ou d’autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI, ou aux fins des enquêtes en la matière. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, devraient avoir accès aux données d’Eurodac à des fins de comparaison, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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