(32) Les demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par Europol ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes, conformément aux principes de nécessité et de proportionnalité consacrés à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice»).
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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