(33) Eurodac ayant été créé pour faciliter l’application de la convention de Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, constitue une évolution de la finalité initiale d’Eurodac. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac doit être prévue par la loi, laquelle doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d’adapter son comportement, et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d’appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s’exercer. Dans le respect du principe de proportionnalité, toute limitation de ce type doit être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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