(34) Même si la finalité initiale de la création d’Eurodac n’exigeait pas la possibilité de demander la comparaison avec la base de données de données sur la base d’une empreinte latente, c’est-à-dire d’une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d’un crime, cet aspect est fondamental dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans Eurodac, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’auteur ou la victime de l’infraction pourrait relever de l’une des catégories couvertes par le présent règlement, fournirait aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d’un crime sont des empreintes latentes.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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