Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(4) Aux fins de l’application efficace du règlement (UE) 2024/1351 et afin de détecter tout mouvement secondaire au sein de l’Union, il est également nécessaire que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant en séjour irrégulier sur son territoire ou qui demande une protection internationale s’est vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national par un autre État membre conformément au règlement (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil ou conformément à un programme de réinstallation national. À cette fin, les données biométriques des personnes enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission devraient être stockées dans Eurodac dès que la protection internationale ou le statut humanitaire au titre du droit national est accordé, et au plus tard dans les 72 heures qui suivent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).