(44) En vue de renforcer la protection de tous les enfants relevant du champ d’application du présent règlement, y compris les mineurs non accompagnés qui n’ont pas demandé de protection internationale et les enfants qui risquent d’être séparés de leur famille, il est également nécessaire de relever les données biométriques pour les conserver dans Eurodac, afin de pouvoir établir l’identité des enfants et d’aider les États membres à retrouver tout membre de leur famille dans un autre État membre ou à repérer d’éventuels liens qu’ils pourraient avoir avec un autre État membre, ainsi qu’à retrouver des enfants portés disparus, y compris à des fins répressives, en complétant les instruments existants, en particulier le système d’information Schengen (SIS), établi par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil. Des procédures d’identification efficaces aideront les États membres à garantir une protection adéquate des enfants. L’établissement d’un lien de parenté constitue un aspect essentiel pour restaurer l’unité familiale et est étroitement associé à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en définitive, au dégagement d’une solution durable, conformément aux pratiques nationales et à la suite d’une évaluation des besoins par les autorités nationales compétentes en matière de protection de l’enfance.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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