(45) L’agent chargé de relever les données biométriques d’un mineur devrait recevoir une formation de sorte que des précautions suffisantes soient prises pour garantir une qualité appropriée des données biométriques du mineur et que le processus se déroule d’une manière adaptée aux enfants, afin que le mineur, particulièrement quand il est très jeune, se sente en sécurité et se montre coopératif lors du relevé de ses données biométriques.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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