(46) Tout mineur âgé de six ans au moins devrait être accompagné, le cas échéant, par un membre adulte de la famille tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Le mineur non accompagné devrait être accompagné d’un représentant ou, si aucun représentant n’a été désigné, d’une personne formée pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et son bien-être général, tout au long de la procédure de relevé de ses données biométriques. Cette personne formée ne devrait pas être le fonctionnaire chargé de relever les données biométriques, elle devrait agir en toute indépendance et ne recevoir d’ordres ni du fonctionnaire ni du service chargés de relever les données biométriques. Cette personne formée devrait être la personne désignée pour agir provisoirement en tant que représentant en vertu de la directive (UE) 2024/1346, lorsque cette personne a été désignée.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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