(47) L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement. Lorsque l’État membre demandeur établit que des données d’Eurodac concernent un enfant, lui seul peut utiliser ces données à des fins répressives, notamment celles liées à la prévention et à la détection de la traite des enfants, et aux enquêtes en la matière, et aux autres formes graves de criminalité contre les enfants, et uniquement dans le respect des dispositions juridiques dudit État membre applicables aux mineurs et dans le respect de l’obligation selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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