(49) Les États membres devraient assurer la transmission de données biométriques d’une qualité appropriée aux fins d’une comparaison par le système informatisé de reconnaissance digitale et faciale. Toutes les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l’équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d’accès à Eurodac devraient informer l’eu-LISA des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d’y remédier.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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