(50) L’impossibilité temporaire ou permanente de recueillir ou de transmettre les données biométriques d’une personne, en raison, entre autres, d’une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, de problèmes techniques, de motifs liés à la protection de la santé ou parce que la personne concernée est dans l’impossibilité ou dans l’incapacité de fournir ses données biométriques en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d’incidence négative sur l’examen de la demande de protection internationale de cette personne, ni sur la décision en l’espèce.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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