Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(52) Les États membres devraient informer toutes les personnes tenues en vertu du présent règlement de fournir leurs données biométriques de cette obligation. Les États membres devraient également expliquer à ces personnes qu’il est dans leur intérêt de coopérer pleinement et immédiatement à la procédure en fournissant leurs données biométriques. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit des mesures administratives permettant, en dernier ressort, de relever les données biométriques par la contrainte, ces mesures doivent pleinement respecter la Charte. Ce n’est que dans des cas dûment justifiés et en dernier ressort, après avoir épuisé d’autres possibilités, qu’un degré proportionné de contrainte peut être utilisé pour garantir que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs respectent l’obligation de fournir leurs données biométriques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).