(52) Les États membres devraient informer toutes les personnes tenues en vertu du présent règlement de fournir leurs données biométriques de cette obligation. Les États membres devraient également expliquer à ces personnes qu’il est dans leur intérêt de coopérer pleinement et immédiatement à la procédure en fournissant leurs données biométriques. Lorsque le droit national d’un État membre prévoit des mesures administratives permettant, en dernier ressort, de relever les données biométriques par la contrainte, ces mesures doivent pleinement respecter la Charte. Ce n’est que dans des cas dûment justifiés et en dernier ressort, après avoir épuisé d’autres possibilités, qu’un degré proportionné de contrainte peut être utilisé pour garantir que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides considérés comme étant des personnes vulnérables et les mineurs respectent l’obligation de fournir leurs données biométriques.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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