(53) Lorsqu’il est fait recours à la rétention pour déterminer ou vérifier l’identité d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, les États membres ne devraient y recourir qu’en dernier ressort et dans le plein respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément au droit de l’Union applicable, y compris la Charte.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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