Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(55) Des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre pourraient tenter de demander cette même protection dans un autre État membre durant encore de nombreuses années. La durée maximale pendant laquelle les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont demandé une protection internationale peuvent être conservées dans Eurodac devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire et proportionné, conformément au principe de proportionnalité consacré à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et tel qu’il est interprété par la Cour de justice. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l’Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d’un État membre à la fin de cette période, une durée de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation des données biométriques et des données alphanumériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).