(57) Aux fins de l’application des motifs de refus prévus par le règlement (UE) 2024/1350, les données biométriques des ressortissants de pays tiers ou apatrides enregistrées aux fins de l’exécution d’une procédure d’admission au titre dudit règlement devraient être relevées, transmises à Eurodac et comparées aux données conservées dans Eurodac des bénéficiaires d’une protection internationale, des personnes qui se sont vu accorder une protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément audit règlement, des personnes qui se sont vu opposer un refus d’admission par un État membre pour l’un des motifs visés dans ledit règlement, à savoir qu’il existait des motifs raisonnables de considérer ce ressortissant de pays tiers ou apatride comme constituant une menace pour la société, l’ordre public, la sécurité ou la santé publique de l’État membre concerné, ou le motif qu’il a fait l’objet d’un signalement dans le SIS ou dans une base de données nationale d’un État membre aux fins de non-admission, ou à l’égard desquelles la procédure d’admission a été interrompue parce qu’elles n’ont pas donné leur consentement ou qu’elles l’ont retiré, et des personnes qui ont été admises conformément à un programme de réinstallation national. Par conséquent, ces catégories de données devraient être conservées dans Eurodac et mises à disposition à des fins de comparaison.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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