(59) Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride s’est vu opposer un refus d’admission par un État membre pour l’un des motifs énoncés dans le règlement (UE) 2024/1350, à savoir qu’il existait des motifs raisonnables de considérer ce ressortissant de pays tiers ou apatride comme constituant une menace pour la société, l’ordre public, la sécurité ou la santé publique de l’État membre concerné, ou le motif qu’il a fait l’objet d’un signalement dans le SIS ou dans une base de données nationale d’un État membre aux fins de non-admission, les données correspondantes devraient être conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle l’admission a fait l’objet d’une conclusion négative. Il est nécessaire de conserver ces données pendant cette durée afin de permettre aux autres États membres menant une procédure d’admission de recevoir d’Eurodac des informations, y compris toute information sur le marquage des données par d’autres États membres, tout au long de la procédure d’admission, si nécessaire, en appliquant les motifs de refus énoncés dans le règlement (UE) 2024/1350. En outre, les données relatives aux procédures d’admission qui ont été précédemment interrompues parce que le ressortissant de pays tiers ou l’apatride n’a pas donné son consentement ou l’a retiré devraient être conservées dans Eurodac pendant trois ans afin de permettre aux autres États membres menant une procédure d’admission de parvenir à une conclusion négative, comme le permet ledit règlement.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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