(63) En vue de prévenir et de contrôler les mouvements non autorisés des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ne bénéficient pas d’un droit de séjour dans l’Union et de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur retour et leur réadmission effectifs dans les pays tiers conformément à la directive 2008/115/CE, et compte tenu du droit à la protection des données à caractère personnel, une durée de cinq ans devrait être considérée comme nécessaire pour la conservation des données biométriques et des données alphanumériques.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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