(66) Il convient de conserver les données des personnes dont les données biométriques ont été enregistrées dans Eurodac lorsque ces personnes ont présenté ou enregistré leur demande de protection internationale et se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre, afin que les données enregistrées au moment de l’enregistrement ou de la présentation d’une autre demande de protection internationale puissent être comparées avec les données enregistrées précédemment.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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