(7) En outre, afin d’appuyer le système d’asile par l’application des règlements (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil, il est nécessaire d’enregistrer si, à la suite des contrôles de sécurité visés dans le présent règlement, il apparaît qu’une personne est susceptible de constituer une menace pour la sécurité intérieure. Cet enregistrement devrait être effectué par l’État membre d’origine. L’existence d’un tel enregistrement dans Eurodac est sans préjudice de l’obligation de procéder à un examen individuel au titre des règlements (UE) 2024/1347 et (UE) 2024/1348. L’enregistrement devrait être effacé si l’enquête montre qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour considérer que la personne concernée représente une menace pour la sécurité intérieure.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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