(70) Il convient de désigner les unités opérationnelles d’Europol qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol et de tenir une liste de ces unités. Ces unités, y compris celles s’occupant de la traite des êtres humains ainsi que de l’exploitation et des abus sexuels, en particulier lorsque les victimes sont des mineurs, devraient être autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès d’Europol afin de soutenir et de renforcer l’action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou d’enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d’Europol.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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