(71) Les demandes de comparaison avec les données conservées dans Eurodac devraient être présentées par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d’accès national, par l’intermédiaire de l’autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d’Eurodac ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient veiller, de manière indépendante, au respect strict des conditions d’accès énoncées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite, sans en indiquer les motifs, transmettre la demande de comparaison par l’intermédiaire du point d’accès national à Eurodac après avoir vérifié que toutes les conditions d’accès sont remplies. Dans des cas d’urgence exceptionnels, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, l’autorité chargée de la vérification devrait pouvoir transmettre immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu’a posteriori.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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