(73) Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d’exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d’Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que ce soit nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu’elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées des États membres et l’autorité désignée d’Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d’une infraction terroriste ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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