Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(74) En outre, l’accès devrait être autorisé à condition qu’une recherche préalable dans les bases nationales de données biométriques de l’État membre et dans les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil ait été effectuée, sauf si la consultation du CIR conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 indique que les données de la personne concernée sont conservées dans Eurodac. Cette condition impose à l’État membre demandeur d’effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d’identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu’il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l’identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d’enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l’État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d’un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les exigences nécessaires au respect de cette condition n’ont pas été satisfaites. Outre la vérification préalable des bases de données, les autorités désignées devraient aussi pouvoir procéder à une vérification simultanée dans le VIS, pour autant que les conditions d’une comparaison avec les données qui y sont conservées, telles que prévues par la décision 2008/633/JAI du Conseil, aient été satisfaites.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).