Règlement (UE) 2024/1358 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
RéférenceConsidérant 85 du règlement (UE) 2024/1358EUR-Lex →

(85) Par dérogation à la règle selon laquelle aucune donnée à caractère personnel obtenue par un État membre en vertu du présent règlement ne devrait être transférée à un pays tiers ou mise à sa disposition, il devrait être possible de transférer ces données à caractère personnel vers un pays tiers lorsque ce transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour. Le transfert de toute donnée à caractère personnel devrait être subordonné à des conditions strictes. En cas de transfert de telles données à caractère personnel, les informations relatives au fait qu’une demande de protection internationale a été présentée par ce ressortissant de pays tiers ne devraient pas être communiquées à un pays tiers. Le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers devrait être réalisé conformément au règlement (UE) 2016/679 et effectué avec l’accord de l’État membre d’origine. Les pays tiers de retour ne font souvent pas l’objet de décisions d’adéquation adoptées par la Commission en vertu du règlement (UE) 2016/679. En outre, les efforts considérables déployés par l’Union pour coopérer avec les principaux pays d’origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l’objet d’une obligation de retour n’ont pas assuré le respect systématique par ces pays tiers de l’obligation que leur impose le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission conclus ou actuellement négociés par l’Union ou les États membres, prévoyant des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679, couvrent un nombre limité de ces pays tiers, et la conclusion de nouveaux accords de réadmission demeure incertaine. Dans de telles situations, et à titre d’exception à l’exigence de décision d’adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités d’un pays tiers au titre du présent règlement devrait être autorisé aux fins de la mise en œuvre de la politique de retour de l’Union, et il devrait être possible de faire usage de la dérogation prévue par le règlement (UE) 2016/679, pour autant que les conditions fixées dans ledit règlement soient remplies. L’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers effectués en vertu du présent règlement, font l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle nationale indépendante. Le règlement (UE) 2016/679 s’applique en ce qui concerne la responsabilité des autorités des États membres en tant que responsables du traitement au sens dudit règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).