(88) Il convient que les autorités nationales de contrôle établies conformément au règlement (UE) 2016/679 contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, institué par le règlement (UE) 2018/1725, contrôle les activités des institutions, organes et organismes de l’Union en rapport avec le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l’application du présent règlement. Ces autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données devraient coopérer aux fins de la surveillance du traitement des données à caractère personnel, y compris dans le cadre du comité de contrôle coordonné institué dans le cadre du comité européen de la protection des données.
Règlement (UE) 2024/1358 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1358
RattachementRèglement (UE) 2024/1358
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1358)
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