Dans une situation de crise, lorsqu'un État membre applique une dérogation visée aux articles 10 à 13, il informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des mesures appliquées, des lieux où se situent les points d'enregistrement, y compris les points de passage frontaliers, qui sont accessibles pour l'enregistrement et l'introduction d'une demande, et de la durée des mesures.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1359-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2024/1359
IntituléDispositions spécifiques et garanties
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) 2024/1359
- CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1359-20240522)
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