Règlement (UE) 2024/1359 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1359-20240522 du 22/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1359
IntituléMesures de solidarité et de soutien dans une situation de crise
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES DE SOLIDARITÉ APPLICABLES DANS UNE SITUATION DE CRISE
  1. Règlement (UE) 2024/1359
  2. CHAPITRE III — MESURES DE SOLIDARITÉ APPLICABLES DANS UNE SITUATION DE CRISE
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1359-20240522)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2024/1359EUR-Lex →

1. Un État membre confronté à une situation de crise peut demander les types de contributions suivants dans la demande motivée visée à l'article 2:

a) des relocalisations, à effectuer conformément aux procédures prévues aux articles 67 et 68 du règlement (UE) 2024/1351:

i) de demandeurs d'une protection internationale;

ii) lorsque les États membres contributeur et bénéficiaire concernés en conviennent au niveau bilatéral, de bénéficiaires d'une protection internationale auxquels a été octroyée une protection internationale moins de trois ans avant l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité;

b) des contributions financières ciblant des actions qui sont pertinentes pour faire face à la situation de crise dans l'État membre concerné ou dans les pays tiers concernés, dans le plein respect des droits de l'homme, à apporter par d'autres États membres en vertu de l'article 64 du règlement (UE) 2024/1351;

c) des mesures alternatives de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2024/1351, spécifiquement nécessaires pour faire face à la situation de crise et conformément à l'article 65, paragraphes 2 et 3, dudit règlement; ces mesures sont considérées comme une solidarité financière, et leur valeur concrète est établie sur la base de critères objectifs.

2. Lors de la mise en œuvre des relocalisations visées au paragraphe 1, point a), du présent article, les États membres accordent une attention primordiale à la relocalisation des personnes vulnérables conformément à l'article 60 du règlement (UE) 2024/1351.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1359-20240522. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).