(1) L'Union, en constituant un espace de liberté, de sécurité et de justice, devrait assurer l'absence de contrôle des personnes aux frontières intérieures, élaborer une politique commune en matière d'asile et de migration, de contrôle aux frontières extérieures et de retours et empêcher les mouvements non autorisés entre les États membres, sur la base de la solidarité et du partage équitable de responsabilités entre les États membres, d'une manière qui soit également équitable à l'égard des ressortissants de pays tiers et des apatrides et respecte pleinement les droits fondamentaux.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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