(13) Les États membres devraient disposer de suffisamment de ressources humaines et financières et d'infrastructures pour mettre en œuvre les politiques de gestion de l'asile et de la migration de manière efficace. Les États membres devraient assurer une coordination appropriée entre les autorités nationales concernées ainsi qu'avec les autorités nationales des autres États membres afin de faire en sorte que leur régime d'asile, d'accueil, y compris les services de protection de l'enfance, ou de retour soit bien préparé, y compris en ce qui concerne la préparation et la planification de mesures d'urgence, et de veiller à ce que chaque composante dispose d'une capacité suffisante.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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