(27) Dans une situation de crise, les mesures de solidarité visant à faire face à une telle situation devraient aller au-delà de celles prévues dans le règlement (UE) 2024/1351. C'est pourquoi, lors de l'évaluation de la situation, la Commission devrait tenir compte des indicateurs quantitatifs et qualitatifs prévus à l'article 9 dudit règlement, des informations étayées fournies par l'État membre requérant et des informations recueillies conformément au règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que du rapport européen annuel sur l'asile et la migration visé dans le règlement (UE) 2024/1351. Dans les situations d'instrumentalisation, la Commission devrait également tenir compte des raisons pour lesquelles la boîte à outils n'est pas suffisante pour faire face à la situation. La Commission devrait recueillir suffisamment d'informations pour évaluer comme il se doit si l'État membre requérant est confronté à une situation de crise, y compris une situation d'instrumentalisation, ou à un cas de force majeure, en concertation avec les agences concernées, en particulier l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après dénommée «Agence pour l'asile»), l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'avec les organisations internationales, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et d'autres organisations concernées.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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