(30) Alors que, en situation de pression migratoire, les relocalisations ou les compensations de responsabilité doivent couvrir 60 % des besoins de relocalisation au titre du règlement (UE) 2024/1351, dans une situation de crise, il est important de satisfaire à tous les besoins en matière de solidarité de l'État membre concerné. C'est pourquoi, si une décision d'exécution du Conseil établit un plan de réponse solidaire, l'État membre confronté à la situation de crise devrait être prioritaire pour le recours aux engagements de solidarité non alloués ou à ceux qui n'ont pas encore été mis en œuvre et qui sont disponibles dans la réserve annuelle de solidarité établie conformément à l'article 57 du règlement (UE) 2024/1351. Si cela n'est pas possible, ou si la réserve annuelle de solidarité ne comporte pas suffisamment d'engagements pour couvrir les besoins recensés, l'État membre confronté à la situation de crise devrait également pouvoir utiliser les contributions figurant dans la décision d'exécution du Conseil, étant entendu que les différents types de solidarité sont de même valeur. Afin de satisfaire à tous les besoins de l'État membre concerné, si la combinaison des engagements en matière de relocalisation disponibles dans la réserve annuelle de solidarité et dans la décision d'exécution du Conseil ne suffit pas, les compensations de responsabilité devraient devenir obligatoires pour couvrir les besoins énoncés dans le plan de réponse solidaire. Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des personnes présentes sur le territoire de l'État membre contributeur auxquelles les compensations s'appliquent.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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