(38) À la différence de ce que prévoient les règles énoncées dans le règlement (UE) 2024/1351 en vertu desquelles les États membres ne sont pas tenus d'assumer une responsabilité au-delà de leur part équitable, dans une situation de crise, la mise en œuvre du plan de réponse solidaire pourrait potentiellement conduire un ou plusieurs États membres contributeurs à assumer la responsabilité de l'examen des demandes de protection internationale au-delà de leur part équitable. Dans de tels cas, l'État membre concerné devrait être autorisé à procéder, à proportion de la partie dépassant sa part équitable, à une réduction dans la mise en œuvre des engagements de solidarité dans le cadre des prochains cycles annuels du règlement (UE) 2024/1351 sur une période de cinq ans. Cette réduction pourrait également être appliquée dans une décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 4, paragraphe 3, à hauteur du nombre correspondant de demandes dépassant la part équitable et dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision d'exécution du Conseil qui a conduit l'État membre à dépasser sa part équitable cesse d'être en vigueur. Il devrait être possible d'appliquer les réductions dans le cadre des prochains cycles annuels et dans le cadre d'une décision d'exécution du Conseil alternativement ou simultanément, à condition qu'elles correspondent au nombre de demandes pour lesquelles cet État membre a contribué au-delà de sa part équitable sans aller au-delà.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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