(40) Lorsqu'un État membre applique une ou plusieurs des mesures prévues dans le présent règlement, il devrait informer les ressortissants des pays tiers et les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des dérogations appliquées et de la durée des mesures. Les États membres sont tenus de répondre aux besoins procéduraux spéciaux des demandeurs et à leurs besoins particuliers en matière d'accueil qui pourraient survenir et de fournir en conséquence des informations de manière appropriée. En outre, l'article 8 portant sur la communication d'informations et l'article 36, paragraphe 3, en ce qui concerne les informations sur la possibilité de contester la décision prise sur la demande, du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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