Règlement (UE) 2024/1359 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2024/1359EUR-Lex →

(40) Lorsqu'un État membre applique une ou plusieurs des mesures prévues dans le présent règlement, il devrait informer les ressortissants des pays tiers et les apatrides, dans une langue qu'ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils la comprennent, des dérogations appliquées et de la durée des mesures. Les États membres sont tenus de répondre aux besoins procéduraux spéciaux des demandeurs et à leurs besoins particuliers en matière d'accueil qui pourraient survenir et de fournir en conséquence des informations de manière appropriée. En outre, l'article 8 portant sur la communication d'informations et l'article 36, paragraphe 3, en ce qui concerne les informations sur la possibilité de contester la décision prise sur la demande, du règlement (UE) 2024/1348 s'appliquent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).