(41) Lorsque des dérogations à la procédure d'asile sont appliquées, il convient que les autorités compétentes accordent une attention primordiale aux garanties applicables aux demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux et des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris pour des raisons de santé. C'est pourquoi il convient que l'État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure n'applique pas ou cesse d'appliquer les dérogations à la procédure d'asile dans les cas où il existe des raisons médicales de ne pas appliquer la procédure à la frontière conformément à l'article 53, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2024/1348, lorsque le soutien nécessaire ne peut être fourni aux demandeurs ayant des besoins procéduraux spéciaux conformément à l'article 53, paragraphe 2, point b), dudit règlement ou lorsque le soutien nécessaire ne peut être fourni aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346. L'État membre concerné devrait examiner en priorité les demandes des personnes ayant des besoins procéduraux spéciaux conformément au règlement (UE) 2024/1348 et des besoins particuliers en matière d'accueil telles que ces personnes sont définies à l'article 2, point 14), de la directive (UE) 2024/1346, en particulier les mineurs et les membres de leur famille.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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