Règlement (UE) 2024/1359 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2024/1359EUR-Lex →

(47) Dans une situation de crise caractérisée par des arrivées massives de ressortissants de pays tiers et d'apatrides demandant une protection internationale, il pourrait être nécessaire d'élargir le champ d'application de la procédure à la frontière, établie par l'article 43 du règlement (UE) 2024/1348, et d'autoriser un État membre à prendre également, dans le cadre d'une procédure à la frontière, une décision sur le bien-fondé d'une demande lorsque le demandeur est un ressortissant ou, dans le cas des apatrides, un ancien résident habituel d'un pays tiers pour lequel la proportion de décisions octroyant une protection internationale à l'échelle de l'Union est égale ou inférieure à 50 %. En conséquence, dans le cadre de l'application de la procédure à la frontière en cas de crise, les États membres devraient continuer à appliquer la procédure à la frontière prévue aux articles 43 à 54 dudit règlement, mais pourraient étendre l'application de la procédure à la frontière aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui viennent de pays tiers pour lesquels le taux moyen de reconnaissance à l'échelle de l'Union est supérieur à 20 % mais inférieur à 50 %, en tenant compte de l'évolution rapide des besoins en matière de protection qui pourraient survenir dans le pays d'origine, telle qu'elle ressort des mises à jour trimestrielles des données d'Eurostat. Cet élargissement du champ d'application de la procédure à la frontière ne devrait pas avoir d'incidence sur les motifs et autres règles applicables à la procédure obligatoire à la frontière en vertu dudit règlement. Lorsqu'un État membre est autorisé à élargir le champ d'application de la procédure à la frontière, les demandes examinées dans le cadre de cette procédure ne devraient pas être considérées comme relevant de la capacité adéquate en vertu de l'article 47 ou prises en compte pour l'application du plafond annuel en vertu de l'article 50 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).