(48) Le placement en rétention des demandeurs devrait avoir lieu conformément au principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu'il sollicite une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations juridiques internationales des États membres et à l'article 31 de la convention de Genève. Conformément à la directive (UE) 2024/1346, en règle générale, les mineurs ne devraient pas être placés en rétention mais dans un hébergement avec des dispositions spéciales pour les mineurs, y compris, le cas échéant, dans des placements communautaires non privatifs de liberté. Compte tenu de l'incidence négative du placement en rétention sur les mineurs, le recours à celui-ci ne devrait avoir lieu, conformément au droit de l'Union, exclusivement que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est strictement nécessaire, seulement en dernier recours, pour la durée la plus courte possible, et jamais dans un établissement pénitentiaire ou autre établissement destiné à des fins répressives. Les mineurs ne doivent pas être séparés de leurs parents ou des personnes qui s'occupent d'eux, et le principe de l'unité de la famille devrait généralement conduire au recours à des mesures appropriées alternatives au placement en rétention pour les familles avec mineurs, dans un lieu d'hébergement approprié pour elles. En outre, tout doit être fait pour qu'un éventail viable de mesures appropriées alternatives à la rétention des mineurs soit disponible et accessible.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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