(49) Dans une situation d'instrumentalisation, et pour empêcher un pays tiers ou un acteur non étatique hostile de cibler certaines nationalités ou certaines catégories de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, il devrait être possible pour un État membre de déroger à la procédure d'asile définie dans le présent règlement en prenant une décision, dans le cadre de la procédure à la frontière, conformément aux articles 44 à 55 du règlement (UE) 2024/1348, sur le bien-fondé de toutes les demandes de protection internationale. Les principes et garanties prévus dans ledit règlement devraient être respectés. La décision d'exécution du Conseil autorisant l'État membre à appliquer les dérogations en question devrait fournir des précisions au sujet des ressortissants de pays tiers ou apatrides faisant l'objet de la situation d'instrumentalisation. Lors de l'application de cette dérogation, il convient d'accorder une attention particulière à certaines catégories de ressortissants de pays tiers et d'apatrides qui ont fait l'objet d'une instrumentalisation, en particulier les mineurs de moins de douze ans et les membres de leur famille, ainsi que les personnes vulnérables ayant des besoins procéduraux spéciaux ou des besoins particuliers en matière d'accueil. Ces groupes devraient donc être exclus de la procédure à la frontière ou, lorsqu'une évaluation individuelle conclut que leurs demandes sont susceptibles d'être fondées, cette procédure devrait cesser de s'appliquer à leur égard. Le choix entre ces possibilités reste à la discrétion de l'État membre qui demande l'application de cette dérogation. Le choix indiqué dans la demande devrait figurer dans la décision d'exécution du Conseil autorisant l'application de cette dérogation. L'élargissement du champ d'application de la procédure à la frontière dans une situation d'instrumentalisation ne devrait pas avoir d'incidence sur les motifs et autres règles applicables à la procédure obligatoire à la frontière en vertu du règlement (UE) 2024/1348. Lorsqu'un État membre est autorisé à élargir le champ d'application de la procédure à la frontière, les demandes examinées dans le cadre de cette procédure ne devraient pas être considérées comme relevant de la capacité adéquate en vertu de l'article 48 ou prises en compte pour l'application du plafond annuel en vertu de l'article 51 dudit règlement.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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