(52) Afin de garantir un accès effectif à la procédure d'octroi d'une protection internationale, lorsque le transfert n'a pas lieu en raison de la persistance d'une situation de crise caractérisée par des arrivées massives, ou d'un cas de force majeure, ou lorsque l'État membre procédant au transfert ne met pas en œuvre le transfert alors que le demandeur est à la disposition des autorités compétentes de l'État membre procédant au transfert, il convient de fixer un délai maximal pour effectuer le transfert vers un État membre confronté à cette situation. Ce délai maximal ne devrait pas dépasser un an à compter de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge, de la confirmation de la notification aux fins de reprise en charge par un autre État membre ou de la décision définitive sur le recours ou la révision portant sur une décision de transfert ayant un effet suspensif conformément à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1351. Ce délai maximal est sans préjudice de la possibilité de prolonger les délais en vertu de l'article 46, paragraphe 2, dudit règlement pour effectuer un transfert.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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