(53) Afin d'éviter que le régime d'asile européen commun ne devienne inopérant en raison d'arrivées massives d'une ampleur et d'une intensité tellement exceptionnelles que, même lorsqu'un État membre dispose d'un régime d'asile, d'accueil et de retour bien préparé, si la situation n'est pas traitée par l'Union dans son ensemble, cela pourrait créer un risque sérieux de défaillances graves dans le traitement des demandeurs, l'État membre devrait, dans ces circonstances des plus exceptionnelles, pouvoir être déchargé de son obligation de reprendre en charge un demandeur en vertu de l'article 16, paragraphe 2, et de l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351. Toutefois, afin de garantir que l'application d'une telle dérogation n'entraîne pas de pression supplémentaire sur l'État membre confronté à cette situation, cette dérogation ne devrait s'appliquer rétroactivement qu'aux demandes déjà enregistrées dans ledit État membre dans les quatre mois précédant la date à laquelle la décision d'exécution du Conseil est adoptée.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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