(56) Lorsque la recommandation de la Commission sur la procédure rapide est appliquée, il ne devrait pas y avoir d'entretien sur le bien-fondé de la demande mais en cas de doutes sur l'appartenance du demandeur à la ou aux catégories de personnes recensées dans cette recommandation ou si les motifs d'exclusion s'appliquent, un tel entretien pourrait être nécessaire. Dans tous les cas, la durée de la procédure ne devrait pas dépasser quatre semaines à compter de la date d'introduction de la demande. Lorsqu'un État membre a établi qu'un demandeur constitue une menace pour la sécurité intérieure, cet État membre devrait avoir la possibilité de ne pas appliquer la procédure rapide à l'égard de ce demandeur. Dans ces circonstances, la demande devrait être examinée conformément aux articles 36 et 40 du règlement (UE) 2024/1348.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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