(61) Un État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure peut solliciter le soutien de l'Agence pour l'asile, de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou d'Europol, conformément à leurs mandats respectifs. En outre, s'il y a lieu, l'Agence pour l'asile peut proposer une assistance à son initiative, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2303, tandis que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut proposer une assistance dans le domaine du retour, conformément aux articles 48, 50, 52 et 53 du règlement (UE) 2019/1896, en accord avec l'État membre concerné, et Europol peut proposer une assistance conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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