Règlement (UE) 2024/1359 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1359EUR-Lex →

(61) Un État membre confronté à une situation de crise ou à un cas de force majeure peut solliciter le soutien de l'Agence pour l'asile, de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes ou d'Europol, conformément à leurs mandats respectifs. En outre, s'il y a lieu, l'Agence pour l'asile peut proposer une assistance à son initiative, conformément à l'article 16, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/2303, tandis que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut proposer une assistance dans le domaine du retour, conformément aux articles 48, 50, 52 et 53 du règlement (UE) 2019/1896, en accord avec l'État membre concerné, et Europol peut proposer une assistance conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).