(64) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que les articles 12 et 13, ainsi que les articles 1er à 6 dans la mesure où ils concernent les dérogations prévues aux articles 12 et 13, du présent règlement constituent des modifications au sens de l'article 3 de l'accord conclu entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l'Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin, le Danemark doit notifier à la Commission, lors de l'adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci, sa décision d'appliquer ou non ces modifications.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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