(8) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers et des apatrides et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier le respect et la protection de la dignité humaine, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le respect de la vie privée et familiale, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit d'asile et la protection en cas d'éloignement, d'expulsion ou d'extradition, ainsi que la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'elle a été complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»). Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le respect de la Charte et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international. Afin de traduire l'attention primordiale qui doit être accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant, conformément à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant, et la nécessité de respecter la vie familiale, et afin d'assurer la protection de la santé des personnes concernées, des garanties devraient être appliquées à l'égard des mineurs et des membres de leur famille, de même qu'à l'égard des demandeurs d'une protection internationale (ci-après dénommés «demandeurs») dont l'état de santé nécessite un soutien particulier et adapté. Les règles et garanties énoncées dans le règlement (UE) 2024/1348 devraient continuer à s'appliquer aux personnes faisant l'objet des dérogations prévues dans le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement. Les règles énoncées dans la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil, y compris celles concernant le placement en rétention des demandeurs, devraient continuer à s'appliquer dès la présentation d'une demande de protection internationale.
Règlement (UE) 2024/1359 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1359
RattachementRèglement (UE) 2024/1359
Versionacte d'origine du 14/05/2024 (CELEX 32024R1359)
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