Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1364-20240517 du 17/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1364-20240517)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

Le présent règlement énonce les informations et les indicateurs de performance clés qui doivent être transmis à la base de données européenne par les exploitants de centres de données dont la demande de puissance des technologies de l’information installées est d’au moins 500 kW et qui sont nécessaires à la mise en place d’un système commun de notation de la durabilité des centres de données dans l’Union, ainsi qu’une méthode commune de mesure et de calcul. Il définit également les premiers indicateurs de durabilité des centres de données qui seront calculés sur la base des informations et des indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne sur les centres de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1364-20240517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).