Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1364-20240517 du 17/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
IntituléMécanisme de déclaration d’informations concernant la durabilité des centres de données
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1364-20240517)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

1. Au plus tard le 15 septembre 2024, puis le 15 mai 2025 et tous les ans par la suite, les exploitants de centres de données transmettent à la base de données européenne les informations et les indicateurs de performance clés visés aux annexes I et II concernant le centre de données qu’ils exploitent. La transmission de ces informations et indicateurs clés de performance à la base de données européenne s’effectue par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration national si l’État membre dans lequel se trouve le centre de données déclarant a mis en place un tel mécanisme. Dans le cas contraire, les exploitants de centres de données transmettent ces informations et indicateurs de performance clés directement à la base de données européenne.

Les informations et les indicateurs de performance clés portent sur l’année civile précédant immédiatement l’année de déclaration. Lorsqu’un centre de données déclarant est en service depuis moins d’un an, l’exploitant du centre de données n’effectue la déclaration que pour la période d’activité du centre de données, et indique également cette période.

2. En ce qui concerne la première période de déclaration, si un exploitant de centre de données n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de surveiller et d’obtenir un ou plusieurs des indicateurs de performance clés énoncés à l’annexe II, points 1 d), 1 e), 1 h) à l) et 1 o) à r), il peut omettre ces informations en expliquant les raisons de cette omission.

3. En ce qui concerne les deux premières périodes de déclaration, si un exploitant de centre de données en colocation n’est pas en mesure de surveiller et collecter les données nécessaires pour calculer de manière satisfaisante les indicateurs de performance clés visés à l’annexe II, points 2 a) et 2 b), il estime et indique le pourcentage de la surface de la salle d’ordinateurs du centre de données sur lequel portent les informations transmises à la base de données européenne.

Si nécessaire, les exploitants de centres de données en colocation peuvent obtenir les indicateurs de performance clés définis à l’annexe II auprès de leurs clients de colocation, en mettant en place un mécanisme de déclaration interne anonyme.

4. Si un centre de données déclarant compte à la fois des clients de cohébergement et des clients de colocation, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1364-20240517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).