Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1364-20240517 du 17/05/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
IntituléBase de données européenne sur les centres de données
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1364-20240517)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

1. La base de données européenne utilise une interface utilisateur commune ainsi qu’une interface commune de programmation des applications pour garantir que tous les centres de données déclarants sont en mesure de transmettre, de la même manière, les informations et les indicateurs de performance clés visés aux annexes I et II.

2. Les informations et les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, ainsi que les indicateurs de durabilité des centres de données visés à l’annexe III, sont mis à la disposition du public sous forme agrégée, au niveau des États membres et de l’Union, conformément aux dispositions prévues à l’annexe IV.

3. Les États membres ont accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne, au titre de l’article 3, par les centres de données situés sur leur territoire.

4. La Commission a accès à toutes les informations et à tous les indicateurs de performance clés transmis à la base de données européenne au titre de l’article 3.

5. La Commission et les États membres concernés préservent la confidentialité de toutes les informations et de tous les indicateurs de performance clés qui sont transmis à la base de données au titre de l’article 3 par les différents centres de données. Ces informations sont considérées comme des informations confidentielles portant atteinte aux intérêts commerciaux des exploitants et des propriétaires de centres de données, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et à l’article 4, paragraphe 2, point d), de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement.

6. Les données agrégées recueillies au titre du présent règlement peuvent être réutilisées pour les statistiques européennes conformément aux principes définis dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj). Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj). Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1364-20240517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).