Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

(10) Pour garantir l’uniformité des déclarations et la mise à disposition du public des données communiquées sous une forme agrégée, et pour étayer correctement l’analyse ultérieure des données, la Commission est tenue de créer une base de données européenne sur les centres de données, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive (UE) 2023/1791. Pour que les centres de données communiquent les informations et les indicateurs de performance clés à la base de données européenne, cette dernière devrait prévoir une interface utilisateur commune, ainsi qu’une interface commune de programmation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).