Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

(11) Les centres de données déclarants devraient veiller à ce que les informations et les indicateurs de performance clés définis dans les annexes du présent règlement délégué soient intégrés à la base de données européenne sur les centres de données. Les informations et les indicateurs de performance clés devraient servir de base à une planification et à une prise de décision transparentes et fondées sur des données probantes, du côté des États membres comme de la Commission. Ils devraient également servir à évaluer certains éléments essentiels d’un centre de données durable, notamment l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la part de cette énergie qui provient de sources d’énergie renouvelables, la réutilisation de la chaleur fatale éventuelle qu’il produit, l’efficacité du refroidissement et l’usage de l’eau. À cette fin, une première série d’indicateurs de durabilité des centres de données devrait être définie, sur la base des informations et des indicateurs de performance communiqués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).