Règlement délégué (UE) 2024/1364 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2024/1364
RattachementRèglement délégué (UE) 2024/1364
Versionacte d'origine du 14/03/2024 (CELEX 32024R1364)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2024/1364EUR-Lex →

(12) Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2023/1791, les informations des centres de données soumises au droit de l’Union et au droit national protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires ainsi que la confidentialité ne doivent pas être rendues publiques. L’article 12, paragraphe 3, prévoit également que la base de données européenne soit mise à la disposition du public à un niveau agrégé. Il est donc nécessaire de veiller à ce que les indicateurs de performance clés et les autres informations enregistrées dans la base de données européenne restent confidentiels.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1364. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).